Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à
rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public
et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur
modification, pris en application de l'article R.111-19-1du code de la construction et de l'habitation
NOR: LOGC9400024A
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre
du logement, Vu le décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité
aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations
recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation
et le code de l'urbanisme, Arrêtent:
Art. 1er - Les dispositions techniques applicables au titre de l'article R.111-19-1 du code de
la construction et de du code de la construction et de l'habitation sont fixées par le
présent arrêté.
Art. 2. - Les cheminements praticables par les personnes handicapées doivent
répondre aux dispositions suivantes:
1er Pente
Lorsqu'une pente ne peut être évitée pour franchir une
dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu'elle
dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser des pentes inférieures à 5 P. 100,
les pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement: 8 p. 100 sur une longueur
inférieure à 2 mètres, 12 p. 100 sur une longueur inférieure à
0,50 mètre.
Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus
de 0,40 mètre de hauteur. Cette disposition ne s'applique pas aux quais.
2em Paliers de repos
Les paliers de repos doivent être horizontaux. La longueur minimale des paliers de repos
est de 1.40 mètre hors des débattements de porte éventuels
3em Ressauts
Lorsque les ressauts ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords
arrondis ou être munis de chanfreins. Leur hauteur maximale est de 2 centimètres;
toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés
en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts est de 2,50 êtres.
Les pentes comportant des ressauts successifs, dites " pas d'âne ", sont interdites.
4em Profil en travers
Lorsqu'un dévers ne peut être évité le long du cheminement courant,
il doit être inférieur à 2 p. 100. La largeur minimale du cheminement doit
être de 1,40 mètre; elle peut toutefois être réduite à
1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.
5em Portes situées sur les cheminements
La largeur minimale des portes est de 1,40 mètre lorsqu'elles desservent un local pouvant
recevoir plus de cent personnes. L'un des vantaux a une largeur minimale de 0,80 mètre.
La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de cent personnes
est de 0,90 mètre. Toutefois, lorsqu'une porte ne dessert qu'une pièce d'une surface
inférieure à 30 mètres carrés, la largeur de porte minimale est de
0.80 mètre.
6em Divers
Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur
inférieur à 2 centimètres. Les bornes et poteaux doivent être de
couleur contrastée par rapport à leur environnement immédiat.
Art. 3. - Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit
avoir une porte d'entrée d'une largeur de passage minimale de 0,80 mètre. Les
dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent
être au minimum de 1 mètre (parallèlement à la porte) x 1,30 mètre
(perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le
côté de la cabine doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre.
La précision d'arrêt de la cabine doit être de 2 centimètres au maximum.
Lorsque l'ascenseur comporte plusieurs faces de service, les dimensions minimales de 1 mètre
(parallèlement à la porte) x 1.30 mètre (perpendiculairement à la porte)
sont obligatoires face à chacune des portes. Lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur praticable
pour accéder aux étages ou aux sous-sols, un escalier au moins doit être
conforme aux prescriptions suivantes : La largeur minimale de l'escalier est de 1,20 mètre
s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur
d'un seul côté, de 1,40 mètre s'il est entre deux murs. La hauteur maximale des
marches est de 16 centimètres; la largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.
Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensile
de part et d'autre. Cette main courante dépasse les premières et et
marches de chaque volée. Les nez de marches doivent être bien visibles.
Art. 4. - La bande d'accès latérale prévue à côté des
places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées
doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement
puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés
sont signalés.
Art. 5. - L'espace d'accès prévu dans le cabinet d'aisances aménagé
pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors
débattement de porte: 0,80 mètre x 1,30 mètre.
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, est située entre
0,46 mètre et 0,50 mètre. La barre d'appui doit comporter une partie horizontale
située à côté de la cuvette entre 0,70 mètre et 0,80 mètre
de hauteur. La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée
et être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de
préhension.
Art. 6. - Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les
personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu'il répond aux
conditions ci-dessous:
S'il s'agit d'un appareil fixe, l'axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels
doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.
Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre x 1,30 mètre, libre de tout
obstacle, situé devant ou à côté de l'appareil, doit être
accessible par un cheminement praticable.
Art. 7. - La hauteur d'une table, d'une tablette ou d'un guichet utilisable par une personne
handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0,80 mètre
(face supérieure). Le bord inférieur doit être au moins à 0,70 mètre du
sol. Les poignées de portes, les fentes de boîtes aux lettres, les boutons et
interrupteurs électriques, les robinets, les différents dispositifs de commande et
de services utilisables par le public doivent être à une hauteur maximale de
1,30 mètre au-dessus du sol et à une hauteur minimale de 0,40 mètre.
Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre x 1,30 mètre, libre de tout
obstacle, situé devant ou à côté de chacun des aménagements
indiqués au paragraphe précédent, doit être accessible par un
cheminement praticable.
Art. 8. - Dans les établissements recevant du public assis, les emplacements
aménagés et accessibles par un cheminement praticable doivent avoir les dimensions
minimales: 0,80 mètre x 1,30 mètre.
Art. 9. - Dans les établissements d'hébergement hôtelier, les chambres
aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent
comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de
circuler autour du mobilier et d'accéder aux équipements et au mobilier.
Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors
de l'emplacement du mobilier.
Art. 10. - Les cabines de déshabillage et les douches aménagées pour les
personnes handicapées à mobilité réduite doivent comporter un
espace libre de tout obstacle, hors débattement de porte, de dimensions minimales :
0,80 mètre (parallèlement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement
à la porte). Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être inférieures
à 0,80 mètre x 1,60 mètre.
La zone d'assise, fixe ou mobile, doit avoir une hauteur comprise entre 0,46 mètre et
0,50 mètre.
La barre d'appui doit comporter une partie horizontale située entre 0,70 mètre et
0,80 mètre de hauteur.
Les commandes de douches doivent pouvoir être atteintes par une personne handicapée
et être faciles à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de
préhension.
Art. 11. - Le symbole d'accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant,
vue de profil.
Art. 12. - Le directeur de l'action sociale, le directeur de la sécurité civile et
le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1994.
Le ministre du logement, Pour le ministre et par délégation: Le directeur de
l'habitat et de la construction,
E. EDOU
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour
le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale,
P. GAUTHIER
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la
sécurité civile,
D. CANEPA
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