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Décret 99-756 du 31 Août 1999
Décret relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie
publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour
l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
| Entrée en vigueur le 04 Septembre 1999 |
NOR : EQUR9901065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L 131-2 et L 141-7 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;
Vu
la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées
à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du
public, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 78-1167 du 9
décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux
personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au
public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à
adapter les services de transport public pour faciliter les
déplacements des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Article 1
Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes
handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Cheminements :
Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le
revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit
présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de
ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils doivent comporter
des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale
doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit
être doublée d'un plan incliné.
2° Trottoirs :
Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées.
Un revêtement au sol différencié doit être prévu au droit des bateaux
pour en avertir les personnes non voyantes. Les bornes et poteaux
doivent pouvoir être aisément détectés par ces personnes.
3° Stationnement :
Lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre
le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante
doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y
accéder aisément. Lorsque cet aménagement s'inscrit dans le cadre d'un
projet global de stationnement, le nombre d'emplacements réservés est
calculé sur la base de l'ensemble du projet.
4° Feux de signalisation :
Les feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent
comporter un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant aux
non-voyants de connaître la période où il est possible aux piétons de
traverser les voies de circulation.
5° Poste d'appel d'urgence :
Les postes d'appel d'urgence et leurs abords doivent être conçus pour
être utilisés par les personnes circulant en fauteuil roulant.
6° Emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif :
Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de
transports collectif devra être conçu pour faciliter l'accès et
l'embarquement des personnes handicapées à ces véhicules, notamment
ceux à plancher bas.
Les dispositions du présent article ne sont
applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique
constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la
commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
Un arrêté
conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et
du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de
besoin les caractéristiques mentionnées au présent article.
Article 2.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur
et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Publication au JORF du 4 septembre 1999
Décret n°99-757 du 31 août 1999
Décret relatif à l'accessibilité aux
personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la
circulation publique devant faire l'objet des aménagements prévus par
l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
NOR:EQUR9901066D
version consolidée au 4 septembre 1999
- version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures
destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des
locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant
du public, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n°
78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les
installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines
personnes publiques et à adapter les services de transport public pour
faciliter les déplacements des personnes handicapées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
En vue d'assurer progressivement l'accessibilité de ces ouvrages
aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi du
30 juin 1975 susvisée, les prescriptions techniques fixées en
application de la loi du 13 juillet 1991 susvisée sont applicables à
l'ensemble des voies publiques et des voies privées ouvertes à la
circulation publique en agglomération ainsi que, hors agglomération,
aux zones de stationnement, aux emplacements d'arrêt des véhicules de
transports en commun et aux postes d'appel d'urgence lors de la
réalisation de voies nouvelles, de travaux ayant pour effet de modifier
la structure de la voie ou d'en changer l'assiette et de travaux de
réfection des trottoirs.
Article 2
Décret 78-1167 1978-12-09., Décret fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.
Articles abrogés version 01, 1978: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Décret 78-109 1978-02-01., Décret FIXANT LES MESURES DESTINEES A RENDRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES HANDICAPEES A MOBILITE REDUITE LES INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC.
Articles abrogés version 01, 1978: D0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
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